L’article 36 de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 « pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » institue, à compter du 1er janvier 2006, un Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP), codifié à l’article L.323-8-6-1 du code du travail.
Le décret 2006-501 du 3 mai 2006 fixe les règles de constitution, de fonctionnement et de pilotage du FIPH.
Ce fonds, commun aux trois versants de la Fonction publique (Etat, territoriale et hospitalière) et à La Poste, a pour objet de renforcer la portée de l’obligation d’emploi de 6% de travailleurs handicapés en imposant aux administrations qui ne respectent pas la leur, le versement d’une contribution à un fonds analogue à celui géré par l’AGEFIPH (association de gestion du fonds pour l’insertion des personnes handicapées) pour le secteur concurrentiel.
Le taux d’emploi des personnes handicapées dans les différentes fonctions publiques n’atteint pas pour le moment, pas plus que chez les employeurs privés, l’objectif légal de 6% fixé en 1987. Pour la Fonction Publique de l’Etat, ce taux est de l’ordre de 4,8 % pour l’année 2004 (hors éducation nationale) et 4,1 % hors anciens militaires valides.
La mise en place du FIPH doit donc permettre d’une part, d’atteindre progressivement cet objectif légal et, d’autre part, de présenter un dispositif rénové et renforcé en matière de suivi et d’insertion des agents publics handicapés.
Le FIPHFP conclura par ailleurs des accords avec les organismes contribuant, par leur action, à l’insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique, et notamment avec l’AGEFIPH.
Le Fonds est un établissement public placé sous la tutelle de l’Etat (Fonction publique, Intérieur, Santé, Budget). Sa gestion est confiée à la Caisse des Dépôts.
Le flux financier escompté pour la première année de mise en oeuvre opérationnelle est estimé à environ 50 millions d’euros et, à terme, à 200 millions d’euros. En effet, la loi dispose d’une collecte « progressive » des contributions jusqu’en 2010.
Les grandes orientations, particulièrement celles relatives à l’utilisation des crédits du Fonds, sont définies par un comité national, organe délibérant du Fonds qui dispose également de 26 comités régionaux pour une action locale de proximité.
Les comités sont tripartites : employeurs des trois fonctions publiques, organisations syndicales et associations de personnes handicapées. Cette composition est inédite dans le secteur public, habituellement organisé de manière strictement paritaire.
Le comité national
Le comité national comporte 17 membres titulaires (et autant de suppléants) nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et du budget, dont notamment 7 représentants des employeurs, 7 représentants des personnels (CFDT, CGT, FO, FSU, UNSA, CGC, CFTC) et 3 représentants des associations proposés par le Conseil national consultatif des personnes handicapées.
Pour FO les membres sont : Anne Baltazar (FGF-FO, titulaire) et Marc Paillardon (FO-Santé, suppléant).
Au cours de la séance d’installation le 7 juin 2006, le comité national du FIPHFP a élu Martine Faucher (ministère de la Justice) à sa présidence.
Les comités locaux
II est institué dans chaque région un comité local composé de 17 membres nommés par arrêté du préfet de région pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, excepté les représentants des employeurs de la fonction publique territoriale nommés pour 6 ans renouvelable une fois. La composition des comités locaux s’inspire de celle retenue pour le comité national.
Les bénéficiaires ouvrant droit aux financements FIPHFP au sens du décret 2006-501
· les travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel ;
· les victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d’une rente ;
· les titulaires d’une pension d’invalidité à condition que l’invalidité des intéressés réduise au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain ;
· les anciens militaires et assimilés, titulaires d’une pension militaire d’invalidité ;
· les titulaires d’une allocation ou d’une rente d’invalidité des sapeurs pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service ;
· les titulaires de la carte d’invalidité ;
· les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés ;
· les agents reclassés ;
· les agents qui bénéficient d’une allocation temporaire d’invalidité.
Rappel : les personnes reconnues comme bénéficiaires de l’obligation d’emploi au titre des 6% sont les mêmes, complétées par :
· les veuves de guerre, orphelins de guerre, femmes d’invalides de guerre dans certaines conditions ;
· les anciens militaires valides recrutés par la voie des emplois réservés.
Nature des financements envisageables au titre de l’article 3 du décret 2006-501
« Peuvent faire l’objet de financements par le fonds les actions suivantes proposées par les employeurs publics :
1. Les aménagements des postes de travail et les études y afférentes effectués avec le concours du médecin chargé de la prévention ou du médecin du travail et des instances compétentes en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
2. Les rémunérations versées aux agents chargés d’accompagner une personne handicapée dans l’exercice de ses fonctions professionnelles ou les prestations équivalentes servies par des organismes de droit privé ;
3. Les aides versées par les employeurs publics afin d’améliorer les conditions de vie, au sens du décret du 6 janvier 2006 susvisé, des travailleurs handicapés qu’ils emploient et destinées à faciliter leur insertion professionnelle ;
4. Les aides que les employeurs publics versent à des organismes contribuant, par leur action, à l’insertion professionnelle des personnes handicapées dans la fonction publique ;
5. La formation et l’information des travailleurs handicapés ;
6. La formation et l’information des personnels susceptibles d’être en relation avec les travailleurs handicapés ;
7. Les outils de recensement des bénéficiaires de l’obligation d’emploi mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 323 4 1 du code du travail ;
8. Les dépenses d’études entrant dans la mission du fonds.
Peuvent également faire l’objet de financements par le fonds les adaptations des postes de travail destinés à maintenir dans leur emploi les agents reconnus inaptes (...). ».