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2007

RETRAITES, ATTENTION DANGER

 

RETRAITES, ATTENTION DANGER !
 Dans le cadre de la concertation sur les retraites de 2008, la Confédération FORCE OUVRIERE entend promouvoir ses revendications et rappeler les principes intangibles sur lesquels repose la retraite par répartition :
La solidarité intergénérationnelle demeure le ciment de la répartition et sa pérennité ne peut être assurée qu’au moyen de l’affectation de ressources suffisantes.
La retraite à 60 ans doit demeurer un droit accessible à tous ; Les mécanismes de calcul et de revalorisation des pensions doivent assurer une retraite de haut niveau, garantie dans le temps. 
• Face aux projets du gouvernement, FO met en avant ses revendications.
 • 40 ans de cotisations, c’est déjà trop !
• Pas de passage à 41 ans : cela conduirait à faire baisser encore les niveaux des retraites ou à obliger de plus en plus de salarié(e)s à travailler plus longtemps.
• La retraite à 60 ans, c’est un droit !
• Pas de remise en cause de la possibilité de faire liquider sa retraite à
60 ans.
 • Augmentation du pouvoir d’achat de tous les retraités et salariés.

REPERES

REPERES

 Avant 1993 tous les salariés, du Privé et du public bénéficiaient à 60 ans d’une retraite à taux plein, après 37,5 ans de cotisation.

 Après 1993 avec la contre réforme de Balladur intervenue en plein mois d’août, les salariés du régime général (secteur privé et agents non titulaires de la fonction publique) doivent travailler 40 ans pour bénéficier d’une retraite à taux plein. De plus le calcul ne se fait plus sur les 10 meilleures années comme auparavant mais sur les 25 meilleures années.
 Novembre – décembre 1995, le gouvernement d’Alain JUPPE veut imposer « une réforme » destructrice des retraites et de la sécurité sociale. Devant les millions de grévistes et manifestants qui défilent dans les rues, le Gouvernement recule sur la retraite des fonctionnaires et les régimes spéciaux de retraites (Fonction publique, S.N.C.F., E.D.F., R.A.T.P. etc..) sont préservés.
 En mars 2002, au sommet européen de Barcelone, Messieurs CHIRAC et JOSPIN prenaient l’engagement de faire travailler 5 ans de plus les Français et donc de « réformer » les retraites.
 Mai - juin 2003, des millions de personnes descendent dans les rues pour exiger le retrait du plan Fillon concernant les retraites.
 22 août 2003, publication de la contre réforme Fillon au Journal Officiel.

 

REPERES

 Avant 1993 tous les salariés, du Privé et du public bénéficiaient à 60 ans d’une retraite à taux plein, après 37,5 ans de cotisation.
 Après 1993 avec la contre réforme de Balladur intervenue en plein mois d’août, les salariés du régime général (secteur privé et agents non titulaires de la fonction publique) doivent travailler 40 ans pour bénéficier d’une retraite à taux plein. De plus le calcul ne se fait plus sur les 10 meilleures années comme auparavant mais sur les 25 meilleures années.
 Novembre – décembre 1995, le gouvernement d’Alain JUPPE veut imposer « une réforme » destructrice des retraites et de la sécurité sociale. Devant les millions de grévistes et manifestants qui défilent dans les rues, le Gouvernement recule sur la retraite des fonctionnaires et les régimes spéciaux de retraites (Fonction publique, S.N.C.F., E.D.F., R.A.T.P. etc..) sont préservés.
 En mars 2002, au sommet européen de Barcelone, Messieurs CHIRAC et JOSPIN prenaient l’engagement de faire travailler 5 ans de plus les Français et donc de « réformer » les retraites.
 Mai - juin 2003, des millions de personnes descendent dans les rues pour exiger le retrait du plan Fillon concernant les retraites.
 22 août 2003, publication de la contre réforme Fillon au Journal Officiel.
 CONSTAT DE LA FPSDR FORCE OUVRIERE
 La loi Fillon marque un recul social important parce qu’elle met en œuvre une régression des droits de tous les salariés, tant du public que du privé, et dans la fonction publique, tant fonctionnaires qu’agents non titulaires.
 C’est aussi un recul dans le domaine de l’Etat de droit. D’abord parce qu’elle supprime la bonification pour enfant pour de nombreuses femmes fonctionnaires avec un effet rétroactif, c’est-à-dire antérieur à la promulgation de la loi. Mais aussi parce que des formulations imprécises dans la loi et non explicitées dans les décrets risquent de conduire à des applications diverses « à la tête du client ».
 Cette loi intervient en application directe des directives européennes et plus précisément des décisions du sommet de Barcelone de retarder de 5 ans l’âge de départ en retraite.
 C’est un pas important vers la suppression du régime spécial des fonctionnaires et un élément de démantèlement du statut. C’est aussi un dispositif destiné à développer la capitalisation au détriment des régimes par répartition. En effet elle diminue le montant des retraites par répartition et son titre V est destiné à développer les fonds de pension, quelque soit le terme utilisé.
 Malgré la forte mobilisation de mai juin sur les revendications FO : 37,5 ans pour tous et retrait du plan Fillon, il a manqué l’appel à la grève générale interprofessionnelle dans l’unité pour faire reculer le gouvernement. Rien n’est réglé. Les revendications demeurent.
 De nombreux décrets d’application à paraître avant le 1er janvier 2004 manquent encore, ceux parus n’apportent pas de réponses précises à toutes les questions, c’est donc avec une certaine prudence qu’il convient de lire cette analyse.
 I/ANALYSE DE LA LOI – POUR LES FONCTIONNAIRES
 La loi dite FILLON du 21 août 2003 a prévu que des dispositions de ses articles 42 à 64 et 66 modifiant le code des pensions civiles et militaires de l’Etat sont applicables aux fonctionnaires affiliés à la CNRACL dans les conditions déterminées par décret. Le gouvernement a donc procédé à une récriture complète du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers. A l’heure où nous écrivons, nous avons connaissance d’un projet de décret, mais il n’est pas encore publié et ne peut donc être considéré comme définitif.
 L’ALLONGEMENT DE LA DUREE DE COTISATIONS
 L’allongement à 160 trimestres (40ans) d’ici 2008 et 164 (41 ans) en 2012 est inscrit dans la loi et sa poursuite à 42 ans en 2020 annoncée.
 Une double pénalisation est mise en place
 1°) diminution de la valeur du trimestre
 Elle est programmée jusqu’en 2012 et annoncée au-delà
 2°) instauration d’une décote
 Tout trimestre manquant donnera lieu, à compter du 1er janvier 2006, à une réduction du montant de la pension de 0,125 % par trimestre, soit 0,5 % par année manquante au 1er janvier 2006 porté à 1,25 % par trimestre manquant, soit 5 % par année manquante à compter du 1er janvier 2015, avec un plafond à 20 trimestre, soit 25 % .
 Le nombre de trimestres manquants s’apprécie soit par rapport à la durée requise pour le taux plein, soit par rapport à la différence entre l’âge de départ à la retraite et l’âge limite du grade. Le plus petit des deux nombres est retenu. La mise en place se fait progressivement.
 A noter : les périodes de cotisations à un régime de base obligatoire autre que celui de la Fonction publique sont prises en compte pour apprécier la durée globale d’assurance au titre de la décote.
 LA SURCOTE
 Une surcote est instaurée à compter du 1er janvier 2004. elle majore le montant de la pension de 0,75 % par trimestre, 3 % par an (avec un maximum de 15 %) pour ceux qui dépassent le nombre d’annuités exigé pour avoir une retraite à taux plein et qui ont atteint l’âge de 60 ans. Ne seront pris en compte que les trimestres effectués à partir du 1er janvier 2004, au-delà de 60 ans et du nombre de trimestres requis pour le taux plein.
  LA VALIDATION DE PERIODES D’INTERRUPTION D’ACTIVITE
 Seuls les services effectifs (dont la maladie et la maternité) ouvrent droit à pension. S’y ajoutent, pour les femmes et les hommes, les périodes consacrées à l’éducation des enfants, nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2004, dans la limite de 3 ans par enfant, sous réserve que le titulaire ait bénéficié :
 - d’un temps partiel de droit pour élever un enfant (art. 60 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984).
 - d’un congé parental (art. 75 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)
 - d’un congé de présence parentale (art. 75 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984)
 - d ’une disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans (art. 72 de la loi n° 84- 53 du 26 janvier 1984).
 LA VALIDATION DES SERVICES DE NON TITULAIRES
 Cette possibilité existait à tout moment pour tout agent titularisé. Le calcul se fait sur l’indice de titularisation si la demande est faite dans l’année qui suit la titularisation et çà l’indice détenu au moment de la demande ultérieurement. L’article 43 de la loi Fillon instaure désormais une date limite de validation : 2 ans après la titularisation, et le projet de décret ajoute que cette possibilité sera réouverte à chaque nouvelle titularisation dans un nouveau grade.
 A titre transitoire pour les fonctionnaires titularisés avant le 31.12. 2003, le délai pour solliciter la validation de leurs services est prorogé jusqu’au 31.12.2008 (article 66). Exemple : un fonctionnaire titularisé au 1er septembre 2001 bénéficiera d’un délai de grâce jusqu’au 31.12.2008 pour faire valider ses services.
  LE RACHAT D’ANNEES D’ETUDES
 Il est au maximum de 12 trimestres et ne concerne que les établissements d’enseignements supérieur écoles techniques supérieures (classes préparatoires à ces écoles comprises) sous réserve de l’obtention d’un diplôme nécessaire pour se présenter au concours de recrutement correspondant au premier emploi dans lequel le fonctionnaire a été titularisé. Sur présentation du diplôme, la CNRACL établit une proposition de rachat que l’agent a six mois pour refuser ou accepter.
 L’intéressé(e) ne doit pas avoir occupé, pendant ses études, des « petits boulots » pour lesquels il a été affilié à un régime de retraite obligatoire.
 Il se traduit par le versement des cotisations nécessaires dans des conditions de neutralité actuarielle pour le régime, à fixer par décret. Le Conseil d’Orientation des retraites (COR) avait évalué le coût, pour le fonctionnaire, du rachat d’une année d’étude à neutralité actuarielle : de 17 000 à 20 000 euros par année, pour un salaire équivalent au plafond de la sécurité sociale (soit 2 432 euros).
 Cette possibilité offerte à un nombre sans doute très limité de fonctionnaires territoriaux sera également très onéreuse.
 LE MINIMUM DE PENSION GARANTI
 Tout agent qui a droit à une retraite de la CNRACL a droit à un minimum de pension garanti. Près de la moitié des affiliés à la CNRACL relève actuellement du minimum de pension garanti.
 Ce minimum concerne essentiellement les agents de catégories C, les plus nombreux. En outre, la durée moyenne de cotisation des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers est de 28 ans du fait que beaucoup de femmes travaillent à temps partiel et ont été en disponibilité pendant une période pour élever leurs enfants. Il s’agit donc d’une garantie très importante de notre régime de retraite, liée au statut, d’autant plus que l’allongement de la durée de cotisation auquel s’ajoute la décote pour ceux qui n’auraient pas les 40 ou 42 ans de cotisation, ainsi que la réduction des bonifications pour enfants conduira à multiplier le nombre d’agents relevant du minimum de pension garanti. Un très grand nombre de fonctionnaires territoriaux sont donc concernés par ces dispositions.
 La loi Fillon modifie le calcul du minimum garanti. Derrière la présentation gouvernementale qui parle d’augmentation, il s’agit en fait d’une importante diminution du minimum garanti. Le tour de passe–passe consiste à faire que le taux plein de ce minimum garanti n’intervienne qu’après 160 trimestres ou 40 ans de cotisations au lieu de 25 ans aujourd’hui.
 A compter du 1er janvier 2004, le minimum de pension est calculé sur un indice (227) et proratisé, progressivement jusqu’en 2013, sur 40 années. Aujourd’hui, à 15 ans d’activité, le minimum garanti est de 60 % du minimum de pension (IM 216) et, à 25 ans, de 100 % de ce minimum, c’est-à-dire 944,88 €
  Demain après 25 ans de services, au lieu d’un minimum garanti correspondant à 100 % de l’IM 216 (944,88 €), on aura 82,5 % de l’IM 227, c’est-à-dire 819,22 € soit 125 € en moins représentant 14 %
 Ce minimum, qui est fixé définitivement au traitement correspondant à l’indice 227 majoré au 1er janvier 2004 (992,99 €) n’évoluera plus en fonction de la valeur du point d’indice, mais comme toutes les pensions, en fonction de l’évolution des prix (ce qui veut pas forcément dire le maintien du pouvoir d’achat !!!). Ces mesures sont applicables progressivement. 
 En outre, à compter de 2009, les bonifications ne sont plus comptabilisées dans le calcul du minimum de pension. D’ici 2009, un système « en sifflet » les neutralisera petit à petit (art. 66 V).
 Prenons l’exemple d’une mère de deux enfants, adjoints administratives , partant en retraite à 60 ans avec 23 ans de services et détenant l’IM 324 depuis au moins 6 mois.
 Avant la loi Fillon elle aurait perçu le minimum garanti pour 25 ans (23 ans+ 2 ans de bonification pour enfant) soit 944,88 euros. Elle le percevra encore jusqu’au 31 décembre 2003 à condition de conserver sa bonification de 2 ans ce qui n’est pas certain.
 Si elle part en 2005 en conservant sa bonification, elle percevra 909,75 euros.
-  Si elle part en 2008, une année de bonification pourra être prise en compte pour la détermination du minimum de pension ; elle percevra donc 835,27 euros.
-  Si elle part en 2009, les années de bonification ne seront plus prises en compte pour la détermination du minimum qui sera donc calculé par référence à 23 ans. Elle ne percevra plus que 798,26 euros soit 146 euros (958 F) et 15 % de moins que sans la loi Fillon. 
 La diminution se poursuivra pour les générations les plus jeunes.
  BONIFICATIONS POUR ENFANTS
  I°) Une grande partie des femmes risque de perdre la bonification d’un an par enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2004.
 Dans ce cas, la loi s’applique rétroactivement pour les pensions liquidées à partir du 28 mai 2003. Cette date est celle du Conseil des ministres qui a « lancé » le projet de loi. Pour FO,il est inacceptable qu’une rétroactivité ait été instaurée pour la liquidation des pensions.
  Pour les hommes, cet effet rétroactif vise notamment à éteindre tous les contentieux en cours intentés par les pères suite à l’arrêté Griesmar, pour bénéficier des bonifications de 1 an par enfant.
 Paradoxalement, de nombreux juges des référés continuent à accorder provisoirement ces bonifications. Qu’en sera-t-il de ces jugements sur le fonds intervenus pour des pensions liquidées après le 28 mai 2003 ?
  La loi vise également les femmes, en effet :
 1) Les femmes qui ont eu leurs enfants avant leur recrutement dans la Fonction Publique, et qui ne travaillaient pas à l’époque, n’auront pas la bonification d’un an par enfants.
 2) Seule exception : si elles ont accouchées pendant leurs années d’études et que deux ans au plus se sont écoulés entre l’obtention de leur diplôme et recrutement que permettait ce diplôme.
 3) Qu’en sera-t-il pour les femmes dont les enfants sont nés avant leur recrutement dans la Fonction Publique, mais pendant qu’elles étaient salariées relevant du régime général ?
 4) Et de celles qui relevaient du régime général comme agents non titulaires et qui ont depuis fait valider leurs années ?
 5) Pour les femmes qui ont eu leurs enfants après leur recrutement, le projet de décret prévoit que le congé de maternité sera pris en compte au titre de l’interruption d’activité de 2 mois exigée par la loi pour maintenir la bonification d’un an.
 Cela permettra sans doute à de nombreuses femmes de ne pas perdre leur bonification.
Mais cette formulation est très dangereuse car le statut assimile jusqu’à présent le congé maternité à du temps de travail effectif pris en compte pour la retraite et pour l’avancement. L’assimiler à une interruption d’activité risque de conduire à la mise en cause de ces garanties. Déjà dans de nombreux Départements et Régions le congé de maternité n’est pas pris en compte pour déterminer les jours de RTT et n’est donc plus assimilé à du temps de travail effectif. Jusqu’où iront-ils dans cette voix ?
 En ce qui concerne les cas 3 et 4 aucune réponse n’apparaît ni dans la loi, ni dans le projet actuel de décret.
  II°) Pour les enfants nés ou adoptés à partir du 1er janvier 2004
 La bonification forfaitaire d’un an est supprimée et remplacée par un dispositif de compensation ouvert aux hommes comme aux femmes qui interrompent leur activité pour élever leur enfant.
 La mobilisation syndicale a toutefois permis d’obtenir pour les femmes ayant accouché, « un lot de consolation » à savoir une majoration de durée d’assurance de 6 mois. Toutefois, en cas d’interruption d’activité prévue par l’article 44, cette mesure sera neutralisée.
 Obligé de réagir à l’arrêt Griesmar de la Cour de Justice des Communautés Européennes (bonifications pour enfant à étendre aux hommes) et pressé par la commission européenne de réduire les dépenses publiques au nom des critères de Maastricht, le gouvernement Raffarin a décidé une transposition dans le droit fil d’une politique de mois disant social tout comme le gouvernement précédent l’avait fait pour le travail de nuit des femmes : au nom de l’égalité hommes-femmes, on obtient une réduction des droits.
  MAJORATIONS POUR ENFANTS : INCHANGEES
 A la différence des bonifications qui ajoutent des trimestres à la durée de cotisations, les majorations interviennent sur le montant de la pension calculée tant pour les hommes que pour les femmes. Elles sont de 10 % pour 3 enfants pendant au moins 9 ans, 15 % pour 4 enfants et de 5 % par enfant supplémentaire.
  MERES DE TROIS ENFANTS
 La possibilité de départ en retraite, sans condition d’âge, après 15 ans de cotisations pour les mères de trois enfants pendant au moins 9 ans avant 21 ans est maintenue. La loi n’a pas étendu cette disposition aux hommes malgré la jurisprudence qui leur reconnaît ce droit. Mais cette mesure est désormais beaucoup mois intéressante du fait de l’allongement de la durée de cotisation et de décote. Avant la loi Fillon la mère qui partait avec 20 ans de cotisation et 3 enfants percevait 46 % de son traitement brut ou, s’il était supérieur, le minimum garanti qui était pour 23 ans de 869,3 € (5 700 F). Ainsi celle qui avait l’IM 488 percevait 1 080 €, avec la loi Fillon, elle subira une décote importante à compter de 2006. Si elle part en 2008, même en conservant 3 ans de bonification pour enfant , elle ne percevra plus que 940 € (6 165 F) majoration incluse et si elle part en 2012, 814 € ou 5 340 F. La loi Fillon lui fait perdre 266 €, soit 25 %.
  TEMPS PARTIEL
 Possibilité de surcotisation : Si le temps partiel est pris en équivalent temps plein pour la constitution du droit à pension, le calcul du montant de la pension continue à être effectué au prorata du temps de travail.
 Toutefois, le temps partiel pourra compter pour du temps plein dans la limite maximale d’un an sur l’ensemble de la carrière, sous réserve que les fonctionnaires surcotisent sur l’équivalent d’un traitement à temps plein.
 Mais en l’absence du décret d’application, nous ne savons pas quel sera le taux global de la retenue opérée sur le traitement. La question se pose car, les personnes handicapées, dont l’incapacité permanente est d’au moins 80 % ; qui exercent à temps partiel, il est prévu que la cotisation sera de 7,85 % correspondant à la « seule cotisation salariale ». Cela laisse supposer un autre taux pour les autres agents à temps partiel !...
 Plusieurs quotités de travail pour le temps partiel pour raisons familiales : Le temps partiel de droit, pour élever un enfant jusqu’à 3 ans, limité jusque là à 50 %, est élargi aux quotités 60%, 70%, 80%. Est ainsi modifié l’article 60 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 constituant le statut général des fonctionnaires territoriaux.
  CONGE DE FIN D’ACTIVITE
 L’article 74 de la loi précise que les modalités de liquidation de la pension sont celles en vigueur à la date de l’entrée dans le congé d’activité.
 Rappelons que le CFA a été mis en extinction il y a un an à la suite de la suppression de l’ARPE dans le secteur privé. FO revendique son rétablissement.
 CESSATION PROGRESSIVE D’ACTIVITE
 Les agents ayant pris une CPA avant le 1er janvier 2004, c’est-à-dire au plus tard au 1er décembre 2003, resteront rémunérés sur la base d’un mi-temps + 30 % , soit environ 80 %. Ils pourront cependant continuer à travailler au-delà de 60 ans pour compenser la baisse de leur pension entraînée par les nouvelles dispositions du projet de loi.
 Attention : leur retraite sera calculée selon les conditions en vigueur au moment de la liquidation de leur pension.
 La cessation progressive d’activité ne pourra désormais plus intervenir avant 57 ans au lieu de 55 aujourd’hui, avec les dispositions transitoires(55 ans et demi en 2004, 56 ans en 2005, 56 ans 3 mois en 2006 et 56 ans et demi en 2007).
 Les nouvelles modalités :
 Soit travailler à mi-temps avec une rémunération de 60 % au lieu de 80 % aujourd’hui.
 Soit deux ans à 80 % puis à 60 %. Le traitement est respectivement de 6/7ème puis de 70 %.
REGIME ADDITIONNEL SUR LES PRIMES
 Il est institué à compter du 1er janvier 2005 un régime public de retraite additionnel obligatoire, par répartition provisionnée et par points sur une partie des primes. Ce régime commun à l’ensemble de la Fonction Publique (Etat, Collectivités locales, Fonction publique hospitalière) sera géré par un établissement public.
 Un décret en Conseil d’Etat précisera les modalités du dispositif. Quand ? Combien ? Sur quelle base ? Avec quelle cotisations ?...
 Plutôt qu’intégrer les « primes » dans la grille indiciaire avec un minimum pour tout le monde, le Gouvernement a choisi de créer un régime additionnel obligatoire, dont l’objectif est de remettre en cause le statut. Cela renvoie à la volonté gouvernementale d’individualiser les rémunérations en instaurant le « mérite », ce qui conduit à augmenter la part indemnitaire au détriment de la part indiciaire.
  LES PENSIONS NE SONT PLUS INDEXEES SUR LE TRAITEMENT DES ACTIFS
 Il y a donc rupture du principe du statut des fonctionnaires qui veut que la pension soit le prolongement du salaire d’activité. Cela comporte deux aspects :
- Dissociation de l’évolution du salaire des actifs et des pensions des retraités qui seront désormais revalorisées en fonction de l’évolution prévisionnelle des prix (1,5 % au premier janvier 2004) ;
- Suppression de la péréquation c’est-à-dire du bénéfice pour les retraités des points uniformes obtenus pour l’ensemble des agents publics ainsi que du bénéfice des revalorisations catégorielles comme récemment celle intervenue pour les techniciens territoriaux, pour les sages-femmes, infirmières, puéricultrices et assistants médico-techniques.
  II /ANALYSE DE LA LOI POUR LES NON TITULAIRES
 Après avoir subi la contre réforme Balladur de 1993 (40 ans, calcul sur les 25 meilleures années), les salariés du régime général vont de nouveau être pénalisés par la loi Fillon. Les informations ci-dessous ne concernent que le régime général. Car nous n’en avons aucune concernant le régime complémentaire de l’IRCANTEC.
  ALLONGEMENT DE LA DUREE DE COTISATION
 Avec le passage programmé de la durée de cotisation pour le taux plein de 160 trimestres en 2003 à 164 (41ans) en 2012 (161 en 2009, 162 en 2010, 163 en 2011), puis celui annoncé, à 168 trimestres (42 ans) en 2020 à raison de 1 trimestre d’augmentation tous les deux ans.
 PROLONGATION DE LA CONTRE REFORME BALLADUR
 Jusqu’à maintenant, s’il fallait justifier, dans le régime général en 2003, de 160 trimestres, c’est-à-dire 40 ans, pour échapper à la décote, le calcul de la pension pour obtenir le taux plein se rapportait encore à 150 trimestres correspondant à 37,5 ans. Désormais, dans le cadre de « l’équité public/privé », la proratisation sur 160 trimestres mise en place pour la Fonction Publique sera également appliquée au régime général !
 Ainsi un salarié partant à 60 ans avec 150 trimestres (37,5 ans) et un salaire annuel moyen de 18 000 euros (calculé sur les 20 meilleures années en 2003 et les 25 meilleures années en 2008), hors la retraite complémentaire de l’IRCANTEC,
 Aurait perçu : Sans la loi Fillon : 18 000 x37,5 % ═ 6 700 euros par an ou 562,5 euros par mois (3 690F)
 Percevra du fait de la loi Fillon  : 18 000 x 37,5 % x 150/ 160 ═ 6 328 ,1 euros par an ou 527,3 par mois, soit une diminution mensuelle de 35,2 euros (231) représentant 6,2 % .
N.B. : le taux de 37,5 % correspond à une décote de 12,5 % pour dix trimestres manquants, le taux plein étant de 50 %.
  RACHAT DES ANNEES D’ETUDES
 Comme pour les fonctionnaires, il sera possible de racheter les années d’études supérieures ayant permis l’obtention d’in diplôme. Là aussi, cela risque d’être onéreux et hors de portée de nombreux salariés.
  DEPART ANTICIPE
 Pour ceux qui ont commencé à travailler à 14,15 ou 16 ans, un départ est possible, selon les cas à 56,58 ou 59 ans à condition d’avoir 42 ans de cotisations y compris le service national mais à l’exclusion des périodes validées au titre de la solidarité (chômage, maladie).
 Rappelons simplement que l’ARPE et son homologue dans la Fonction Publique intitulé Congé de Fin d’Activité (CFA) supprimé par le Gouvernement Raffarin étaient plus intéressants.
PRECISIONS IMPORTANTES
 Départ anticipé avant 60 ans
 Malgré ce qui avait été annoncé par certaines organisations syndicales, les fonctionnaires qui ont commencé à travailler à 14,15 ou 16 ans ne sont pas concernés par le dispositif de départ anticipé prévu uniquement pour le régime général.
 Montant des cotisations
 Jusqu’à présent le taux de cotisation pour la retraite des fonctionnaires de l’Etat était fixé par la loi à 7,85 % du traitement brut, à l’exclusion d’indemnités de toute nature. Le taux pour les fonctionnaires affiliés à la CNRACL était aligné par décret sur ce taux.
 L’article 63 de la loi prévoit que, à compter de 2006, le taux ne sera plus fixé par la loi pour les fonctionnaires de l’Etat, mais par décret.
 Il faut s’attendre à l’augmentation prochaine du taux actuel par alignement sur celui des non-cadres du privé (10,35%).
 Calcul par trimestres
 Désormais ce ne sont plus des annuités qui sont validées, mais des trimestres comme dans le régime général. Si, en principe, rien n’est changé car une annuité ═ 4 trimestres, certains y gagneront et d’autres y perdront un trimestre.
 En effet aujourd’hui la CNRACL retient 6 mois pour une fraction de semestre égale ou supérieure à 3 mois. Donc une collègue qui lors de son départ à 25 ans et 3 mois, se voit aujourd’hui valider 25,5 ans ce qui correspond à 102 trimestres.
 A compter du 1er janvier 2004, le projet de décret prévoit la validation d’un trimestre à partir de 45 jours. Dans le cas ci-dessus la collègue ne se verra valider que 101 trimestres au lieu de 102 précédemment.
 Par contre, un collègue qui a 25 ans et 2 mois pourra avec ce nouveau calcul récupérer un trimestre alors qu’aujourd’hui seuls 25 ans ═ 100 trimestres sont validés.
 Tableau des valeurs des trimestres et des décotes 
Année
de départ
Nombre
de trimestres pour le % maximum
Valeur
du trimestre
Valeur
de l’annuité
Montant de la décote par trimestres
Age auquel s’annule la décote(1)
2003
150
0,5%
2%
0
 
2004
152
0,495%
1,97%
0
 
2005
154
0,487%
1,95%
0
 
2006
156
0,48%
1,92%
0,125%
61 ans
2007
158
0,475%
1,90%
0,25%
61,5 ans
2008
160
0,469%
1,875%
0,375%
62 ans
2009
161
0,465%
1,86%
0,5%
62,25 ans
2010
162
0,462%
1,85%
0,625%
62,5 ans
2011
163
0,46%
1,84%
0,75%
62,75 ans
2012
164
0,457%
1,83%
0,875%
63 ans
2013
164
0,457%
1,83%
1%
63,25 ans
2020
168
0, 446%
1,786%
1,25%
65 ans
 (1) Il s’agit de l’âge des fonctionnaires dont l’âge normal de retraite est 60 ans avec une limite d’âge à 65 ans. Il faut le diminuer de 5 ans en cas de service actif, c’est-à-dire possibilité de départ en retraite à 55 ans.
 Formule de calcul
 Aujourd’hui le calcul se fait sur la base de 2 % du dernier traitement par annuité. La nouvelle formule sera :
Pension ═ (Nombre de trimestres*valeur du trimestre* traitement brut 6 mois)*(1-taux de décote* nombre de trimestres manquants)
 1er exemple : un fonctionnaire partant en retraite à 60 ans en 2007, détenant l’indice majoré 488 depuis 6 mois au moins et ayant 150 trimestres (37,5ans). Le montant de sa retraite sera : 2 134,5 euros x 15 x 0,475 % x 1- (0,25% x 6) ═ 1 520,8 x 0, 985 ═ 1 498 euros. Alors que sa retraite avant la loi Fillon aurait été de 2 134,5 x 37,5 x 2 % ═ 1 600,1 euros. Il perd donc 102 euros (670 F) soit 6 %.
 2ème exemple : une fonctionnaire partant en retraite à 60 ans en 2012 avec 112 trimestres (28 ans, durée moyenne d’affiliation à la CNRACL) à l’indice majoré 533 détenu depuis plus de 6 mois. Le montant de sa retraite sera : 2 331,3 euros x 112 x 0, 457 x 1-(0,875 % x 12) ═1 193,25 x 0,895 ═ 1 067,9 euros. Alors que sa retraite avant la loi Fillon aurait été de 2 333,3 euros x 28 x 2 % ═ 1 305,5 euros. Elle perd donc 238 € (1 690 F) soit 20 %.
 3ème exemple : un fonctionnaire partant en 2020 à 60 ans avec 140 trimestres (35 ans) à l’indice majoré 488 depuis au moins 6 mois. Le montant de sa retraite sera : 2 134,5 € x 140 x 0,446 x 1-(1,25 % x 20) = 1 318,8 x 0,75 = 9881,1. Alors que sa retraite avant la loi Fillon aurait été de 2 134,5 x 2 % x 35 ans = 1 494,15 €. Il perd donc 508 euros (3 330 F° soit 34 %.
 Eté 2003

PENSIONS - RETRAITES : ATTENTION DANGERS

Fédération Générale des Fonctionnaires FO
PENSIONS - RETRAITES : ATTENTION DANGERS !
  Le Bureau fédéral de la Fédération générale des fonctionnaires Force Ouvrière, condamne la remise en cause des régimes spéciaux de retraite par, notamment, l’allongement de la durée de cotisation de 37,5 à 40 ans pour bénéficier d’une retraite à taux plein.

 

 Cette remise en cause préfigure, en 2008, un nouveau « tour de vis » sur les retraites et pensions, tant du régime général, du Code des pensions civiles que des régimes spéciaux.
 En affirmant d’ores et déjà que le passage à 41 ans pour tous n’était pas une option, le Premier ministre se met en situation d’affrontement.
 L’ensemble des salariés sera de fait, à court terme, concerné.
 Nous réaffirmons la position de Force Ouvrière, exprimée au congrès confédéral FO de juin 2007 : « Pour le Congrès, le droit à la retraite à 60 ans doit demeurer la règle et toutes les mesures en faveur de l’emploi des seniors ne peuvent relever que du seul volontariat même si tout doit être mis en œuvre afin de permettre aux salariés de poursuivre leur activité jusqu’à ce qu’ils puissent justifier du taux plein.
 Bruxelles et le gouvernement prétendent imposer de nouvelles mesures inadmissibles concernant les retraites. Pour Force Ouvrière, l’objectif d’un retour aux 37,5 ans de cotisations pour tous, public-privé, demeure la revendication pour l’obtention :
- d’une retraite à taux plein ;
- - de l’indexation des pensions sur les salaires ;
- - et du retour au calcul sur les dix meilleures années pour les salariés du secteur privé ;
- - du maintien du calcul sur le traitement indiciaire brut des six derniers mois pour le secteur public.
 Dans l’immédiat, le Congrès rappelle qu’il est inenvisageable et inacceptable de prolonger la durée d’assurance au-delà de 160 trimestres et mandate la Confédération afin qu’elle exige du Gouvernement l’abrogation de cette mesure inscrite dans la réforme de 2003 ».
 Cela nécessitera, sans aucun doute, une riposte forte et d’envergure de l’ensemble des salariés.
 Lançant dès maintenant la mobilisation des fonctionnaires et agents publics sur le combat à mener pour obtenir satisfaction, le Bureau fédéral de la FGF - FO appelle ses militants et adhérents - actifs et retraités - à apporter sans réserve, leur soutien au combat des salariés concernés par les régimes spéciaux mené par nos organisations syndicales Force Ouvrière. Ils le manifesteront dans le cadre des actions de manifestations et de grève du 18 octobre lancées par FO.
 La FGF- FO dépose un préavis de grève à cet effet pour le 18 octobre, ainsi, tous ses syndicats nationaux pourront relayer les initiatives pour participer efficacement et activement à cette action de défense.
Déclaration du Bureau Fédéral
vendredi 5 octobre 2007

RETRAITE ADDITIONNELLE

RETRAITE ADDITIONNELLE
 DES AGENTS TITULAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE
  La loi 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a institué un nouveau régime de retraite obligatoire distinct du régime des pensions basé sur une partie des primes.
 Les décret 2004-659 du 18 juin 2004 et arrêté du 26 novembre 2004 en précisent les modalités. La création du régime de retraite additionnelle, à compter du 1er janvier 2005, permet le versement d’une prestation spécifique distincte de la pension, aux agents bénéficiaires d’une rémunération accessoire à leur traitement.

 

 
 Bénéficiaires du régime de retraite additionnelle de la fonction publique
 les agents de la fonction publique de l’État,
les agents de la fonction publique territoriale,
les agents de la fonction publique hospitalière,
les magistrats,
les militaires.
 A quoi sert ce régime de retraite additionnelle ?
  Il sert, grâce à des cotisations versées par le bénéficiaire, à acquérir des droits à retraite complémentaire, s’ajoutant aux droits de la retraite de base.
 Cotisations des bénéficiaires et de l’employeur
  L’acquisition des droits à cette retraite additionnelle se fait au moyen d’une cotisation prélevée directement sur les rémunérations non prises en compte dans le calcul de la retraite de base (primes et indemnités diverses du bénéficiaire).
 Le taux global de cotisation est de 10 % de ces rémunérations, à parts égales entre l’employeur et le bénéficiaire, dans la limite de 20 % du traitement indiciaire brut annuel du bénéficiaire.
 A titre provisoire, les cotisations sont calculées et versées mensuellement par les employeurs, sur la base des éléments de rémunérations cotisables et du traitement indiciaire brut versés depuis le début de l’année civile (dans la limite de 20 % du traitement indiciaire brut total annuel).
 Points de retraite
  Les cotisations versées ouvrent droit à des points de retraite.
 La valeur du point est fixée par le conseil d’administration de l’établissement public gestionnaire de ce régime.
 La valeur du point est indépendante de l’âge du cotisant.
 Aucune attribution de point ne peut se faire à titre gratuit.
 Ouverture des droits à la retraite additionnelle
 L’intéressé doit remplir les conditions suivantes :
 avoir atteint l’âge de 60 ans,
avoir été admis à la retraite,
faire une demande expresse de liquidation de la retraite additionnelle.
Les fonctionnaires qui bénéficient d’un départ anticipé à la retraite (service actif, mères de trois enfants…) devront attendre l’âge de 60 ans pour percevoir la rente.
 Demande expresse de liquidation de la retraite additionnelle :
  Elle peut être formulée :
 soit conjointement avec celle de la retraite de base (en tenant compte de la date de prise d’effet de la retraite additionnelle),
soit séparément (la demande est alors adressée directement à l’établissement de retraite additionnelle de la fonction publique).
 Elle doit dans tous les cas comporter la date d’effet souhaitée de la retraite additionnelle.
 La date d’effet est obligatoirement fixée au premier jour d’un mois civil.
 Si, à la date d’effet indiquée par l’intéressé, celui-ci ne remplit pas les conditions prévues pour l’ouverture des droits à la retraite additionnelle, la demande n’est pas recevable et doit être renouvelée.
 Versement de la pension :
  La pension est versée :
 soit sous forme de rente annuelle (le paiement de la rente s’effectue à terme échu),
soit sous forme de capital, si le nombre de points acquis au jour de la liquidation est inférieur à un nombre de points correspondant à une rente annuelle de 205 € (calculée sur la base de la valeur du point de 2005).
 Calcul du montant de la rente annuelle
  Le montant de la rente annuelle est calculé en multipliant le nombre de points acquis par la valeur du point (après application d’un barème qui module cette valeur en fonction de l’âge de la liquidation).
 Pension de réversion
  En cas de décès, le conjoint survivant, le conjoint séparé de corps et le conjoint divorcé ont droit à une prestation de réversion égale à 50 % de la retraite additionnelle du bénéficiaire (obtenue ou à obtenir au titre des droits acquis le jour de son décès).
 En cas d’unions successives, la prestation de réversion est calculée au prorata de la durée des différentes unions.
 Chaque orphelin a droit jusqu’à l’âge de vingt et un ans à une prestation égale à 10 % de la retraite additionnelle du bénéficiaire (obtenue ou à obtenir au titre des droits acquis le jour de son décès).
 Le total des prestations attribuées au conjoint et aux orphelins ne peut pas excéder le montant de la prestation qui aurait été accordée au bénéficiaire. En cas d’excédent, il est procédé à une réduction à hauteur des prestations servies aux orphelins.
 Aucune prestation de réversion n’est due lorsque la prestation de retraite additionnelle a été versée sous forme de capital.
 Pour toute information, s’adresser :
 au service du personnel de l’administration ou à l’organisme employeur,
à l’établissement de retraite additionnelle de la fonction publique.
 Pour plus d’information, les services à contacter :
 Établissement de retraite additionnelle de la fonction publique
5, rue de Vergne - 33059 Bordeaux cedex
Téléphone : 05 56 11 41 23 - Télécopie : 05 56 11 41 08 - http://www.rafp.fr
 RAFP
 Retraités : Les modalités de calcul de la prestation retraite additionnelle des agents titulalire de la Fonction publique.
  La prestation est servie sous forme de capital si la rente annuelle calculée est inférieure à 205 € brut (article 9 du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004).
  Pendant votre activité, votre employeur a transmis en début d’année, une déclaration individuelle (DI) qui récapitule les cotisations versées au cours de l’année précédente. C’est cette déclaration individuelle qui a alimenté tous les ans votre compte de droit.
 Le montant des cotisations versées est divisé par la valeur d’achat du point (valeur déterminée tous les ans par le conseil d’administration du RAFP). Cette opération détermine le nombre de points de votre compte de droit, le montant de votre prestation.
 Si, à votre départ à la retraite, votre compte de droit ne recensait pas la totalité des cotisations versées par votre employeur, votre prestation sera régularisée l’année suivante en fonction des éléments transmis dans la nouvelle déclaration individuelle.
 Détermination de la rente annuelle brute :
  Dans un premier temps, le calcul consiste à déterminer la prestation annuelle brute :
 Nombre de points x Valeur de service du point (1) x (éventuellement) Coefficient de majoration (2)
(1) La valeur de service du point est déterminée tous les ans par le conseil d’administration du RAFP
 (2) Le coefficient de majoration est attribué lorsque la prestation est demandée après l’âge de 60 ans, il est déterminé en fonction de l’âge choisi pour percevoir la prestation RAFP
 Calcul du capital :
  Si la prestation annuelle brute calculée au jour de sa date de prise d’effet est inférieure au seuil de 205 € brut, votre prestation sera payée en une seule fois, c’est-à-dire en capital. Le calcul du capital est le suivant :
 Montant de la prestation annuelle brute x Coefficient de conversion en capital (3).
 (3) coefficient déterminé en fonction de l’âge, par rapport à la table d’espérance de vie.
 Calcul de la rente mensuelle :
  Si la prestation annuelle brute calculée au jour de sa date de prise d’effet est supérieure au seuil de 205 €, elle sera payée mensuellement sous forme de rente.
  Retraités : Les prestations de reversions de la retraite additionnelle de la Fonction publique
  Les réversions
 Conjoint :
  Le conjoint survivant, le conjoint séparé de corps et le conjoint divorcé peuvent prétendre à la prestation de réversion égale à 50 % de la prestation obtenue par le bénéficiaire ou qu’il aurait pu obtenir au titre des droits acquis au jour de son décès. En cas d’unions successives, la prestation de réversion est calculée au prorata de la durée des différentes unions.
 La date de prise d’effet de la prestation de réversion ne peut être antérieure au premier jour du mois civil suivant celui du décès du bénéficiaire.
  Aucune prestation de réversion n’est due lorsque la prestation additionnelle de droit direct a été servie sous forme de capital.
 Orphelins :
  Chaque orphelin a droit jusqu’à l’âge de vingt et un ans à une prestation égale à 10 % de la prestation obtenue par le bénéficiaire ou qu’il aurait pu obtenir au titre des droits acquis au jour de son décès.
 L’ensemble des prestations d’orphelin ne peut pas dépasser 50 % du montant de la prestation qui aurait été accordée au bénéficiaire. En conséquence, à partir de 6 orphelins les retraites d’orphelins sont réduites.
 Exemple : pour 8 orphelins chaque orphelin aura 6,25 % au lieu de 10 % : soit 50/8.
 Remarque : Le dispositif de reversion risque d’être vidé de sa substance, étant donné que, dans les 5 à 10 ans à venir, il est fort probable que la rente sera versée sous forme de capital vu le montant prévisible de cette retraite additionnelle.
  Le service de gestion des pensions RAFP peut être contacté et vous informe sur la retraite du régime additionnel de la Fonction publique. 
Par courrier postal :
 Vos lettres doivent porter l’adresse suivante :
 Monsieur le Directeur général de la Caisse des Dépôts - RAFP - Service PPMP - Rue du Vergne – 33059 Bordeaux cedex.
 Dans tous les cas, pensez à indiquer soigneusement et visiblement vos références : nom, numéro de pension complet.
 Lorsque vous répondez à une correspondance adressée par le service de gestion des prestations RAFP, utilisez la vignette située en haut à gauche du courrier.
 Par téléphone : Vous pouvez joindre le service de gestion des prestations RAFP à partir de son serveur vocal. En composant le 05.56.11.40.40 

Départ anticipé à la retraite

Départ anticipé à la retraite au titre de l’article L 24-I 3° du code des pensions de retraite pour les parents d’un enfant handicapé à 80 %
 
 CONDITIONS D’OUVERTURE DU DROIT
  
 Le décret 2005-449 du 10 mai 2005 a fixé les modalités du nouveau 3°) du I de l’article L 24 du code des pensions civiles et militaires et précise les modalités du départ anticipé à la retraite s’agissant notamment des fonctionnaires, parents d’un enfant handicapé.

 Trois conditions cumulatives doivent être remplies :

 
 justifier de 15 ans de services effectifs,
être parent d’un enfant vivant, âgé de plus d’un an, et atteint d’une invalidité égale ou supérieur à 80 %,
justifier à l’occasion de la naissance, de l’adoption ou de l’arrivée de l’enfant au foyer, d’une période de non activité continue minimale de deux mois.
 
 Cette interruption d’activité doit avoir eu lieu pendant la période comprise entre le 1er jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l’adoption, et, le dernier jour de la 16e semaine suivant la naissance ou l’adoption.
 
 À titre dérogatoire, conformément aux dispositions combinées des articles L 18 du code des pensions civiles et militaires et 1er du décret du 10 mai 2005 susvisé, l’interruption d’activité peut également intervenir :
 
 soit avant le 16e anniversaire de l’enfant nécessitant des soins,
soit avant que cet enfant ait cessé d’être à la charge de ses parents.
 
 Les parents d’un enfant reconnu handicapé à 80 % au moins, quelle que soit la date de la constatation médicale du taux de 80 %, qui ont interrompu leur activité professionnelle pour s’occuper de cet enfant bénéficient, par conséquent, en vertu des dispositions du décret du 10 mai 2005, d’une possibilité de départ anticipé à la retraite.
 
 Cette mesure est applicable aux fonctionnaires de l’État, aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers relevant du régime de la CNRACL ainsi qu’aux ouvriers relevant du régime des pensions des établissements industriels de l’État.