1) DEFINITION
La nouvelle bonification indiciaire (N.B.I.) a été mise en place dans le cadre des accords Durafour et fixée par l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant disposition relative à la santé publique et aux assurances sociales.
La N.B.I. n’est pas juridiquement définie. Toutefois, il est communément admis de la définir de la matière suivante : « La N.B.I . consiste en un complément de rémunération exprimé en point d’indice intégré prorata temporis au calcul de la pension et attaché à l’occupation d’une fonction caractérisée par une technicité ou une responsabilité particulière ».
Elle constitue un élément de la rémunération au sens de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 qui compose la rémunération, du traitement, de l’indemnité de résidence, du supplément familial de traitement, et des indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire.
Elle est applicable de plein droit. Aucune délibération n’est donc nécessaire (CE, 23 février 2001, SPAC-CFDT, l’attribution de la NBI n’est : pas soumise à l’avis du CTP).
Son originalité réside dans ses critères d’attribution et sa prise en compte dans le calcul de la retraite :
· La NBI est fondée sur la fonctionnalité de l’emploi. Le Conseil d’Etat dans l’arrêtMordelet du 10 juillet 1996 indique que le bénéfice de la NBI n’est pas lié au corpsd’appartenance ou au grade des fonctionnaires mais aux emplois qu’ils occupenteffectivement compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois et queles emplois ouvrant droit au versement de la NBI sont fixés de manière limitative par décret.
La CAA de Douai a précisé dans un arrêt « SDIS du Nord » du 18 mars 2004 que l’égalité de traitement à laquelle ont droit les agents d’un même corps ne fait pas obstacle à ce qu’une différence de traitement puisse être légitimement instituée entre eux lorsqu’elle est fondée sur l’existence des conditions d’exercice différentes de fonction (cf. CAA bordeaux, 6/04/04,M. Jean Marie X et CAA Marseille, 27/04/04 Ministère éducation nationale).
Deuxconséquences peuvent être déduites de ces arrêts :
- la NBI ne doit pas être considérée, comme cela est souvent le cas, comme une prime au mérite.
- Les insuffisances professionnelles d’un agent ne peuvent fonder légalement un refus de versement de la NBI tant que l’intéressé exerce toujours les fonctions y ouvrant droit. Elles ne peuvent que motiver, le cas échéant, le retrait desdites fonctions (Cour adm. d’appel de Marseille, 24 juin 2003, commune d’Ajaccio). Ensuite, la NBI n’a aucune incidence sur le déroulement de la carrière. (CE, 9 septembre 1994, M.Wacheux).
· La différence essentielle distinguant la NBI des primes traditionnelles réside dans sa prise en compte dans l’établissement des droits à pension, au prorata de la durée d’occupation du poste éligible.
Dans un arrêt important, Mme Souler, du 6 Novembre 2002, le Conseil d’Etat souligne que l’attribution de la NBI est une décision créatrice de droit, les collectivités ne peuvent en demander le reversement si celle-ci a été attribuée par erreur.
2) LES BENEFCIAIRES DE CETTE BONIFICATION
Les décrets n° 2006-779 et n° 2006-780 du 3 juillet 2006, énumèrent les cas d’attribution et le nombre de points d’indice majoré afférent à chacun de ces cas. Son montant varie selon les cadres d’emplois et les fonctions.
Elle est versée aux fonctionnaires titulaires et stagiaires (Cons. d’Et., Ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, 30 juillet 2003) qui occupent un emploi éligible à la NBI, à titre exclusif ( CAA Nantes, 18 décembre 2003 commune de Neuille Pont Pierre contre Mme Dancoisne). Les agents non titulaires sont exclus du bénéfice de la N.B.I. (Circ. min du 15 mars 1993) ainsi que les remplaçants occasionnels des titulaires ( CE, 14 juin 2000 Bizeul). A vocation à bénéficier de la NBI attachée à un emploi de la FPT, un fonctionnaire d’Etat en position de détachement et occupant effectivement le poste (CAA Bordeaux, 21/06/04 département de la Guadeloupe).
Les bénéficiaires de la NBI peuvent, dans un souci de lisibilité, être regroupés soit par filière, soit par fonction. S’agissant des fonctions, 5 groupes peuvent être constitués : ils composent les conditions, non cumulatives, d’attribution de la NBI.
· les fonctions de direction. La NBI peut être accordée pour les emplois de direction sur des conditions de seuils démographiques. Dans un arrêt du CE du 3 octobre 2003 Association nationale des directeurs généraux et des directeurs généraux adjoints des conseilsrégionaux et des conseils généraux, le CE rappelle que les exigences de technicité etl’importance des responsabilités des fonctions de DG et de DGA des départements sont directement affectées par le poids démographique du département à partir d’un certain seuil (en l’occurrence le décret attaqué proposait un seuil de 500 000 habitants).
· les fonctions d’encadrement,
· les fonctions nécessitant une compétence technique particulière,
· les fonctions soumises à des sujétions particulières. Deux cas particuliers sontévoqués :
. - Les fonctions d’accueil précisées par l’arrêt du CE, 12 juillet 1998, M.Scrba précise que l’agent doit exercer ses fonctions à titre principal et être de façon directe et permanente en contact avec le public.
- Les fonctionnaires travaillant en zones urbaines sensibles doivent exercer à titreprincipal un emploi à technicité ou responsabilité particulière dans une ZUS ou un service ou un équipement en relation directe avec la population de cette zone (CAA Nancy, 31 mars 2004) .
Ces conditions sont cumulatives et n’excluent pas les critères évoqués par la loi : unfonctionnaire exerçant ses fonctions à titre principa1 en ZUS ne peut bénéficier de la NBI que si, en outre, l’emploi occupé comporte une responsabilité ou une technicité particulière (CAA Nancyj, 25/03/04 CCAS Besançon)
3) LE DISPOSITIF MIS EN OEUVRE
Le décret n°93-863 du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la NBIdans la FPT fixe le dispositif de la NBI.
La N.B.I. estprise en compte pour le calculde l’indemnité de résidence etdu supplémentfamilial detraitement. Elle entre dans le calcul des primes et indemnités fixées en pourcentage dutraitement indiciaire de l’agent, à l’exception des primes prises en compte pour le calcul de lapension. Le terme de pourcentage vise également les indemnités calculées par rapport à unefraction du traitement comme les indemnités horaires pour travaux supplémentaires. La N.B.I. estintégrée au calcul de l’indemnité exceptionnelle de 30% des aga1ts admis en cessation progressive d’activité.
La N.B.I. ouvre droit à un supplément de pension. Ce supplément est égal à la moyenne annuelle dela N. B.I. perçue, multipliée par la durée de perception exprimée en trimestres liquidables et, par le tauxde rémunération applicable à la date d’ouverture desdroits.
Les agents continuent à percevoir la NBI dans les mêmes proportions que le traitement à l’occasiondu congé annuel et du congé bonifié, des congés de maladie ordinaire, du congé pour accident deservice, du congé de longue maladie tant que l’intéressé n’est pas remplacé dans ses fonctions, ducongé de maternité ou d’adoptien. Le bénéfice de la NBI ne peut être accordé pour la durée maximumd’un poste si le fonctionnaire de ce poste le quitte de manière anticipée (CE, 28 décembre 2001)
La N.B.I. ne peut pas être versée à l’agent placé en congé de longue durée (CE 6 novembre2002 Mme X). La N.B.I. suitle sort du traitement cas de service à tempspartiel. Elle estégalementréduite de moitié pour le fonctionnaire admis au bénéfice de la cessation progressive d’activité.
Lorsqu’à la suite d’un recensement de la population une collectivité passe à une catégorie démographique différente, le fonctionnaire bénéficiaire de la NBI conserve cet avantage pendant toute la durée où il continue, au sein de la même collectivité, d’exercer les fonctions y ouvrant droit.
Les bénéficiaires de la N.B.I. peuvent également percevoir les primes et indemnités les concernant. Par exception. le versement de la N.B.I. est exclusif de l’attribution de la prime de responsabilité des directeurs et directeurs adjoints des offices d’habitations à loyer- modéré. En outre, lorsqu’un agent est susceptible de bénéficier de la N.B.I. à plus d’un titre, il perçoit le montant de points majorés le plus élevé. (CE 11 février 2000 Ministère de l’Education nationale).
La N.B.I. entre dans l’assiette de l’impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée (CSG), de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) et de la contribution exceptionnelle de solidarité. Elle entre dans l’assiette des cotisations de retraite.
En revanche, en l’état actuel des textes, la N.B.I. ne peut être intégrée dans l’assiette retenue pour le calcul de la cotisation employeur versée au titre de l’allocation temporaire d’invalidité. La N.B.I. est imposable. »
Le paragraphe souligné par nous dans la marge pourra être utile aux camarades de plusieurs départements.