2007

NBI - JURISPRUDENCE

NBI : fonctions exercées à titre principal  : un arrêt du Conseil d’Etat du 4 juin 2007 précise de façon utile pour tous ce qui doit être entendu par exercice à titre principal des fonctions d’accueil du public. Il fait ainsi litière de la référence fréquemment utilisée par nos employeurs à une réponse ministérielle qui mentionnait 80% du temps de travail pour pouvoir percevoir la NBI

 

 « les dispositions précitées du décret du 24 juillet 1991[1] qui ouvrent droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à raison de l’exercice à titre principal de fonctions d’accueil du public doivent être interprétées comme réservant ce droit aux agents dont l’emploi implique qu’ils consacrent plus de la moitié de leur temps de travail total à des fonctions d’accueil du public ; que, pour l’application de cette règle, il convient de prendre en compte les heures d’ouverture au public du service, si l’agent y est affecté dans des fonctions d’accueil du public, ainsi que, le cas échéant, le temps passé par l’agent au contact du public en dehors de ces périodes, notamment à l’occasion de rendez-vous avec les administrés ; »
 juin 2007
[1] Cet arrêt a été établi par rapport au décret de 1991 abrogé. Mais il reste valable pour le décret du 3 juillet 2006. qui l’a remplacé.

Nouvelle bonification indiciaire NBI

Une circulaire de la Direction générale des collectivités locales (DGCL) du Ministère de l’Intérieur datée du 13 mars 2007 fait le point. Vous en trouverez ci-dessous le contenu.

1) DEFINITION

 La nouvelle bonification indiciaire (N.B.I.) a été mise en place dans le cadre des accords Durafour et fixée par l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant disposition relative à la santé publique et aux assurances sociales.
 La N.B.I. n’est pas juridiquement définie. Toutefois, il est communément admis de la définir de la matière suivante : «  La N.B.I . consiste en un complément de rémunération exprimé en point d’indice intégré prorata temporis au calcul de la pension et attaché à l’occupation d’une fonction caractérisée par une technicité ou une responsabilité particulière ».
 Elle constitue un élément de la rémunération au sens de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 qui compose la rémunération, du traitement, de l’indemnité de résidence, du supplément familial de traitement, et des indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire.
 Elle est applicable de plein droit. Aucune délibération n’est donc nécessaire (CE, 23 février 2001, SPAC-CFDT, l’attribution de la NBI n’est : pas soumise à l’avis du CTP).
 Son originalité réside dans ses critères d’attribution et sa prise en compte dans le calcul de la retraite : 
· La NBI est fondée sur la fonctionnalité de l’emploi. Le Conseil d’Etat dans l’arrêtMordelet du 10 juillet 1996 indique que le bénéfice de la NBI n’est pas lié au corpsd’appartenance ou au grade des fonctionnaires mais aux emplois qu’ils occupenteffectivement compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois et queles emplois ouvrant droit au versement de la NBI sont fixés de manière limitative par décret.
 La CAA de Douai a précisé dans un arrêt « SDIS du Nord » du 18 mars 2004 que l’égalité de traitement à laquelle ont droit les agents d’un même corps ne fait pas obstacle à ce qu’une différence de traitement puisse être légitimement instituée entre eux lorsqu’elle est fondée sur l’existence des conditions d’exercice différentes de fonction (cf. CAA bordeaux, 6/04/04,M. Jean Marie X et CAA Marseille, 27/04/04 Ministère éducation nationale).
  Deuxconséquences peuvent être déduites de ces arrêts :
 - la NBI ne doit pas être considérée, comme cela est souvent le cas, comme une prime au mérite.
 - Les insuffisances professionnelles d’un agent ne peuvent fonder légalement un refus de versement de la NBI tant que l’intéressé exerce toujours les fonctions y ouvrant droit. Elles ne peuvent que motiver, le cas échéant, le retrait desdites fonctions (Cour adm. d’appel de Marseille, 24 juin 2003, commune d’Ajaccio). Ensuite, la NBI n’a aucune incidence sur le déroulement de la carrière. (CE, 9 septembre 1994, M.Wacheux).
· La différence essentielle distinguant la NBI des primes traditionnelles réside dans sa prise en compte dans l’établissement des droits à pension, au prorata de la durée d’occupation du poste éligible.
 Dans un arrêt important, Mme Souler, du 6 Novembre 2002, le Conseil d’Etat souligne que l’attribution de la NBI est une décision créatrice de droit, les collectivités ne peuvent en demander le reversement si celle-ci a été attribuée par erreur.
 2) LES BENEFCIAIRES DE CETTE BONIFICATION
  Les décrets n° 2006-779 et n° 2006-780 du 3 juillet 2006, énumèrent les cas d’attribution et le nombre de points d’indice majoré afférent à chacun de ces cas. Son montant varie selon les cadres d’emplois et les fonctions.
 Elle est versée aux fonctionnaires titulaires et stagiaires (Cons. d’Et., Ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, 30 juillet 2003) qui occupent un emploi éligible à la NBI, à titre exclusif ( CAA Nantes, 18 décembre 2003 commune de Neuille Pont Pierre contre Mme Dancoisne). Les agents non titulaires sont exclus du bénéfice de la N.B.I. (Circ. min du 15 mars 1993) ainsi que les remplaçants occasionnels des titulaires ( CE, 14 juin 2000 Bizeul). A vocation à bénéficier de la NBI attachée à un emploi de la FPT, un fonctionnaire d’Etat en position de détachement et occupant effectivement le poste (CAA Bordeaux, 21/06/04 partement de la Guadeloupe).
 Les bénéficiaires de la NBI peuvent, dans un souci de lisibilité, être regroupés soit par filière, soit par fonction. S’agissant des fonctions, 5 groupes peuvent être constitués : ils composent les conditions, non cumulatives, d’attribution de la NBI.
· les fonctions de direction. La NBI peut être accordée pour les emplois de direction sur des conditions de seuils démographiques. Dans un arrêt du CE du 3 octobre 2003 Association nationale des directeurs généraux et des directeurs généraux adjoints des conseilsrégionaux et des conseils généraux, le CE rappelle que les exigences de technicité etl’importance des responsabilités des fonctions de DG et de DGA des départements sont directement affeces par le poids démographique du département à partir d’un certain seuil (en l’occurrence le décret attaqué proposait un seuil de 500 000 habitants).
· les fonctions d’encadrement,
· les fonctions nécessitant une compétence technique particulière,
· les fonctions soumises à des sujétions particulières. Deux cas particuliers sontévoqués :
. - Les fonctions d’accueil précisées par l’arrêt du CE, 12 juillet 1998, M.Scrba précise que l’agent doit exercer ses fonctions à titre principal et être de façon directe et permanente en contact avec le public.
 - Les fonctionnaires travaillant en zones urbaines sensibles doivent exercer à titreprincipal un emploi à technicité ou responsabilité particulière dans une ZUS ou un service ou un équipement en relation directe avec la population de cette zone (CAA Nancy, 31 mars 2004) .
 Ces conditions sont cumulatives et n’excluent pas les critères évoqués par la loi : unfonctionnaire exerçant ses fonctions à titre principa1 en ZUS ne peut bénéficier de la NBI que si, en outre, l’emploi occupé  comporte une responsabilité ou une technicité particulière (CAA Nancyj, 25/03/04 CCAS Besançon)
 3)  LE DISPOSITIF MIS EN OEUVRE
 Le décret n°93-863 du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la NBIdans la FPT fixe le dispositif de la NBI.
 La N.B.I. estprise en compte pour le calculde l’indemnité de résidence etdu supplémentfamilial detraitement. Elle entre dans le calcul des primes et indemnités fixées en pourcentage dutraitement indiciaire de l’agent, à l’exception des primes prises en compte pour le calcul de lapension. Le terme de pourcentage vise également les indemnis calculées par rapport à unefraction du traitement comme les indemnis horaires pour travaux supplémentaires. La N.B.I. estintégrée au calcul de l’indemnité exceptionnelle de 30% des aga1ts admis en cessation progressive d’activité.
 La N.B.I. ouvre droit à un supplément de pension. Ce supplément est égal à la moyenne annuelle dela N. B.I. perçue, multipliée par la durée de perception exprimée en trimestres  liquidables et, par le tauxde rémunération applicable à la date d’ouverture desdroits.
 Les agents continuent à percevoir la NBI dans les mêmes proportions que le traitement à l’occasiondu congé annuel et du congé bonifié, des congés de maladie ordinaire, du congé pour accident deservice, du congé de longue maladie tant que l’intéressé n’est pas remplacé dans ses fonctions, ducongé de maternité ou d’adoptien. Le bénéfice de la NBI ne peut être accordé pour la durée maximumd’un poste si le fonctionnaire de ce poste le quitte de manière anticipée (CE, 28 décembre 2001)
 La N.B.I. ne peut pas être versée à l’agent placé en congé de longue durée (CE 6 novembre2002 Mme X). La N.B.I. suitle sort du traitement cas de service à tempspartiel. Elle estégalementréduite de moitié pour le fonctionnaire admis au bénéfice de la cessation progressive  d’activité.
 Lorsqu’à la suite d’un recensement de la population une collectivité passe à une catégorie démographique différente, le fonctionnaire bénéficiaire de la NBI conserve cet avantage pendant toute la durée où il continue, au sein de la même collectivité, d’exercer les fonctions y ouvrant droit.
 Les bénéficiaires de la N.B.I. peuvent également percevoir les primes et indemnités les concernant. Par exception. le versement de la N.B.I. est exclusif de l’attribution de la prime de responsabilité des directeurs et directeurs adjoints des offices d’habitations à loyer- modéré. En outre, lorsqu’un agent est susceptible de bénéficier de la N.B.I. à plus d’un titre, il perçoit le montant de points majorés le plus élevé. (CE 11 février 2000 Ministère de l’Education nationale).
 La N.B.I. entre dans l’assiette de l’impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée (CSG), de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) et de la contribution exceptionnelle de solidarité. Elle entre dans l’assiette des cotisations de retraite.
 En revanche, en l’état actuel des textes, la N.B.I. ne peut être intégrée dans l’assiette retenue pour le calcul de la cotisation employeur versée au titre de l’allocation temporaire d’invalidité. La N.B.I. est imposable. »
  Le paragraphe souligné par nous dans la marge pourra être utile aux camarades de plusieurs départements.

L’INDEMNITE FONCTIONNELLE SPECIFIQUE

TEXTES DE REFERENCES

 L’Indemnité Fonctionnelle Spécifique (l’I.F.S.) est une indemnité spécifique de la Région Rhône Alpes qui doit cependant être rattachée aux décrets n° 2002-60, 2002-61 et 2002-63 du 14 janvier 2002 incitant à l’individualisation des rémunérations.
 La délibération du Conseil Régional Rhône Alpes des 20 et 21 février 2003.

RAPPEL HISTORIQUE

 Dés la parution de ces décrets, qui avaient aussi, et surtout, pour objectifs premiers de réduire les écarts de rémunération entre la filière administrative et la filière technique qui n’était pas concernée par ces textes ,le syndicat Force Ouvrière a demandé à L’ Administration Régionale leurs applications.
 Le montant des Indemnités Forfaitaires pour Travaux Supplémentaires concernant les agents de catégories A ou B pouvant être modulé de 1 à 8, nous avions souhaité bénéficier de la plus grand tranche possible pour tous les agents de la même catégorie afin de permettre un rattrapage conséquent par rapport à la filière technique.
 Après trois entretiens avec la Présidente, cinq réunions de groupe de travail, un inter CTP spécifique, trois réunions d’informations auprès du Personnel, une pétition signée par près de 400 agents et pour conclure une grève le 10 décembre 2002, nous avons refusé de signé le protocole d’accord relatif au nouveau régime indemnitaire, considérant que les avancées proposées par la collectivité n’étaient pas assez suffisantes.
 Ce protocole en son article 5 prévoyait une enveloppe de 17 000 € pour l’attribution de l’Indemnité Fonctionnelle Spécifique à partir du dernier trimestre 2003. Une réservation très contestée alors par notre organisation syndicale, qui aurait préféré voir ce montant redistribuer sur l’ensemble des agents.
  DEFINITION DE L’INDEMNITE FONCTIONNELLE SPECIFIQUE
 Selon l’article 2 du protocole, l’I.F.S. sera attribuée selon des critères liés aux sujétions et au niveau des responsabilités du poste occupé. Ces éléments seront appréciés au regard du poste et non de l’agent. Confirmant ainsi qu’il s’agit d’une prime liée à la fonction et au grade
 Le nouveau règlement d’application, élaboré après quatre réunions du groupe de travail « régime indemnitaire »et présenté au CTP du 23 septembre 2003 précise que conformément à la délibération des 20 et 21 février 2003, les critères d’attribution peuvent tenir compte, notamment, des fonctions exercées, de l’écart entre le grade et l’emploi, et des sujétions particulières.
  AGENTS CONCERNES
 Sont concernés les agents de la filière administrative et les autres filières non techniques, dans la limite des taux maxima indemnitaires réglementaires. Les agents de la filière technique ne sont pas concernés par cette indemnité.
 MODALITES D’APPLICATION
 Dans une première phase sont pris en compte :
 L’écart entre le niveau statutaire de l’agent et le niveau du poste occupé, en référence à la nomenclature des emplois types de la Région. Seront concernés uniquement les catégories B et C, occupant un poste relevant d’une catégorie supérieure à celle du grade qu’ils détiennent.
 L’exercice de fonctions d’encadrement quand les conditions d’attributions de la NBI ne sont pas remplies. Seront concernés les agents occupant un poste de responsable de service, responsable d’unité ou responsable d’équipe, en référence à la nomenclature des emplois type et des critères qu’elle détermine.
  DATE D’APPLICATION
 L’Indemnité Fonctionnelle Spécifique sera attribuée, pour cette première phase, à compter du 1er octobre 2003.
  LIMITES D’APPLICATION
 L’I F.S. concernera en tout état de cause un maximum de 15 % d’agents de chaque catégorie et dans la limite d’une enveloppe financière de 4 % du régime indemnitaire total de la filière administrative.
 Il sera tenu compte des attributions actuelles de NBI pour déterminer les critères d’attribution de l’I.F.S. Le cumul d’une I.F.S.et d’une N.B.I. quel que soit son fondement, n’est pas possible. Si un agent remplit les conditions pour l’attribution d’une NBI et d’une IFS, seule la NBI est versée à l’agent.  Lorsqu’un agent remplit plusieurs critères d’attribution de l’IFS, le cumul de plusieurs IFS n’est pas possible : seule l’IFS de niveau le plus élevé est attribué.
  MONTANT DE L’IFS
  Le montant total annuel de l’IFS est estimé à 68 000 €.
  L’indemnité mensuelle allouée est fixée à :
 45 € pour un agent de catégorie C ,
 68 € pour un agent de catégorie B,
 80 € pour un agent de catégorie A.
 Ces montants identiques pour chacune des catégories sont valables aussi bien pour l’IFS relative à l’écart entre le grade et l’emploi que pour l’IFS attribuée au x agents encadrant du personnel.
  EVOLUTION POSSIBLE DE l’I.F.S.
  Dans un second temps, l’Administration envisage d’étendre éventuellement cette indemnité, aux chefs de projets « stratégiques » et aux correspondants.
  POSITION FORCE OUVRIERE
 Le syndicat national Force Ouvrière a refusé de signé le protocole DURAFOUR, en février 1990, qui instaurait notamment la mise en place d’un nouvel espace indiciaire, renommé plus tard NBI. Notre organisation syndicale ; se refuse de cautionner des textes incitant à l’individualisation des rémunérations et au « clientélisme ».
 Pour force Ouvrière, la mise en place de la NBI est une remise en cause du statut général et considère qu’au nom de la récompense s’institutionnalisera l’arbitraire.
 En conséquence, notre syndicat national ne pourrait, en cas, donner un avis favorable à une telle mesure, qui contribuera à accentuer les phénomènes de coteries, à accentuer tel ou tel critère, tel ou tel agent, selon le fait du prince.
 Le syndicat Force Ouvrière de la Région Rhône, désapprouve l’installation d’une « NBI bis » appelée IFS, considérant que la collectivité régionale n’a pas vocation à se substituer aux carences de l’Etat.
 Fin 2002, nous avons refusé de signer le protocole d’accord sur le régime indemnitaire, notamment en raison de la mise en place de cette indemnité réservée à une minorité d’agents. Nous estimions, alors, que les crédits prévus pour cette IFS (17 000€ pour le dernier trimestre 2003, soit 64 000 € par an) devaient- être plutôt reversés sur la part fixe des agents de la filière administratifs, afin de réduire un peu plus l’écart avec le filière technique.
 De plus, le syndicat Force Ouvrière n’est pas favorable à la multiplication des primes qui ne seront pas pris en compte pour le calcul de nos retraites. L’intégration de celles-ci n’étant encore qu’au stade de projet très aléatoire.
 Enfin, nous estimons que le surplus de travail de certains est compensé par une redistribution des tâches de ceux-ci, au sein de chaque direction. Les heures supplémentaires n’étant récupérées ou rétribuées qu’à la demande express du directeur, nous ne pouvons croire, aujourd’hui, que des agents de la Région Rhône Alpes travaillent de façon permanente à plus de 100 % de leur compétence ou de leur capacité.

Régime indemnitaire agents des établissements

Le syndicat Force Ouvrière des personnels de la Région Rhône-Alpes, réuni le 12 février, a décidé de se retirer de la table de négociations du régime indemnitaire. Cette décision fait suite aux réunions des 18 janvier et 8 février 2008.

 Pourquoi en est-on arrivé à cette décision :

 - Réticence de l’Exécutif à engager de réelles négociations :

 * Report des dates de négociations.

 * Non respect de l’ordre du jour des réunions.

 * Propos déplacés vis-à-vis de notre organisation syndicale.

 Cette prise de position doit faire prendre conscience à l’Exécutif qu’une réelle attente en matière de régime indemnitaire existe. Nous retournerons à la table des négociations sur cette base.

 Nous renouerons le dialogue lorsque nous aurons la certitude que l’Exécutif :

  - démontre la volonté d’ouvrir de réelles négociations en matière de régime indemnitaire pour l’ensemble des personnels, et non pas des simulacres,

 - démontre qu’il n’existe pas deux catégories de personnels avec un traitement à deux vitesses des personnels de la Région (Agents des établissements, Siège et Antennes),

 - cesse de gagner du temps sur la mise en oeuvre des actions liées au régime indemnitaire.

RÉGIME INDEMNITAIRE - LES RAISONS D’UN ACCORD

Le 12 février dernier, le Syndicat Force Ouvrière de la Région Rhône Alpes, non satisfait des propositions, avancées par l’Exécutif régional, relatives au régime indemnitaire, décidait de se retirer de la table des négociations.

 Le bureau de notre organisation syndicale réunit le 8 avril, proposait de reprendre les négociations aux conditions suivantes :
- qu’outre l’alignement des agents des établissements sur les agents des lycées agricoles se fasse sur les exercices 2008 et 2009, nous ayons l’engagement que les négociations soient engagées, notamment et prioritairement pour toutes les catégories C.
- - qu’un protocole d’accord pluriannuel soit envisagé, pour revaloriser le régime indemnitaire des agents du siège (et des antennes), tout en réduisant progressivement l’écart avec les agents des établissements, par une augmentation annuelle plus conséquente de ces personnels.
 Lors de la réunion du 5 mai, le président BRAILLARD a présenté un projet de protocole répondant à nos attentes. En effet, celui-ci reprenait en totalité les revendications de notre Syndicat.
 Force Ouvrière au cours de ces négociations, et malgré son retrait au sein du groupe de travail de quelques semaines, n’a cependant jamais quitté l’intersyndicale et a continué de travailler conjointement avec ses composantes, pour le bien de tous les agents.
 C’est donc en toute logique que le Syndicat Force Ouvrière a signé le protocole d’accord relatif au Régime Indemnitaire 2008-2009-2010.